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mercredi 26 janvier 2011

Clauses abusives

Le régime de sanction des clauses abusives
Le contrat est bel est bien le résultant d’une offre de la part de l’émetteur épousé d’une acceptation émanant du destinataire.
Autrement dit, le contrat résulte d’un accord de volonté entre les deux parties au contrat qui sont supposées être placées sur le même pied d’égalité et dotées de capacités de négociations similaires.
Le contrat devrait être « le creuset de l’intérêt commun des contractants et, comme tel, ne peut être ni le siège d’un individualisme exacerbé, ni le terreau d’un altruisme négateur des intérêts particuliers D.MAZEUAD»
Cependant la pratique du commerce électronique diffère de cette vision de consensualisme au niveau de la conclusion des contrats. On remarque que les contrats passés au niveau des courriers électroniques sont les seuls –dans un cadre de négociation très restreint- qui échappent à la formalisation et la standardisation des contrats électroniques.
Le caractère standard des contrats passé via internet n’offre qu’une seule possibilité aux internautes et qui est celle d’accepter et par conséquent contracter ou de ne pas accepter.
Les caractéristiques des contrats cités ci-dessus font références aux contrats d’adhésions. Ces derniers supportent comme définition : tout contrat ne pouvant donner au cocontractant la possibilité de négocier les conditions de conventions. Tel est le cas des contrats de crédits passés avec les banques.
Autres caractéristiques de ces contrats d’adhésions est qu’ils renferment dans leur corps des clauses abusives définies par certains comme étant celle « qui ont pour objet Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du non-professionnel ou du consommateur ».
Face à l’existence des clauses abusives et le rôle disfonctionnelle qu’elles assurent au niveau de la dérégulation du rapport de force entre les parties au contrat, une protection du consommateur s’impose du fait qu’il est la partie faible.
Le législateur Marocain a pris le parti d’ignorer l’existence même des clauses abusives et voire la prolifération de ces dernières. Cette passivité s’observe au niveau de l’absence de condamnation des clauses abusives et au pouvoir retreint dont dispose les juges.
Le D.O.C n’a pas sanctionné les clauses abusives dans la pratique contractuelle et s’est contenté de rares dispositions.
Il en est ainsi dans l’article 232 qui dispose « on ne peut disposer d’avance qu’on ne sera pas tenu de sa faute lourde ou de son dol »
Aussi dans l’article 373 qui dispose que l’on ne peut, d’avance renoncé à la prescription. Ces cas restent spécifiques et ne peuvent en aucun cas garantir la protection des consommateurs ou internautes face aux clauses abusives.
La passivité que le législateur manifeste dans son appréhension de la question des clauses abusives, pourrait laisser penser que ce dernier a mis entre les mains des juges un pouvoir d’énumérer les contrats contenants des clauses abusives et de les interpréter en faveur de la partie lésée. Ce constat  ne saurait être vrai puisque le seul pouvoir confié aux juges est l’interprétation de certaines clauses ainsi que la révision de la clause pénale.
Pour illustrer le pouvoir d’interprétation des juges voici quelques dispositions du D.O.C qui en parlent.
Dans son article 461 qui dispose que lorsque les termes du contrat sont informels il ya lieu de chercher quelle a été la volonté de son auteur.
Plus loin mais pas trop, l'article 462 énumère les cas ou le juge peut faire droit de son interprétation :
1° lorsque les termes employés ne sont pas conciliables avec e but évident qu’on a eu en vue en rédigeant l’acte ;
2° lorsque les termes employés ne sont pas clairs par eux-mêmes, ou expriment incomplètement la volonté de leur auteur ;
3° lorsque l’incertitude résulte du rapprochement des différentes clauses de l’acte, qui fait naître des doutes sur la portée de ces clauses.
La doctrine Marocaine voit dans ce pouvoir qu’affère cet article aux juges une opportunité qui devrait être exploitée dans le but de garantir un minimum de protection pour les consommateurs et éventuellement les internautes.
Autres dispositions tels que l’article 473 peuvent être pris comme référence et appui. L’article 473 dispose, que « dans le doute, l’obligation s’interprète dans le sens le plus favorable à l’obligé »
Concernant la révision de la clause pénale, auparavant il n’y avait pas de disposition pouvant donner lieu à une révision en hausse ou en baisse de la clause pénale jusqu’au 10 avril 1991, date à laquelle la cour suprême a reconnue aux juges le pouvoir de révision des clauses pénales.
Cet adjugement se traduit par l’ajout d’un alinéa à l’article de base 264 qui dispose que « le tribunal peut réduire le montant des dommages et intérêts convenu s’il est excessif ou augmenter sa valeur s’il est minoré comme il peut réduire le montant des dommages-intérêts convenu compte tenu du profit que le créancier en aurait retiré du fait de l’exécution de l’obligation. Toute clause contraire est réputée nulle ».
Cet article a mis fin à de longues années d’injustice concernant l’insertion des clauses pénales dans les relations contractuelles.
Toutefois malgré cette assise textuelle sur laquelle peuvent se baser les juges, il y a lieu de signaler que lors de la révision de la clause pénale les juges devront motivés leur décision. Il doit notamment préciser en quoi le montant de la clause est-il excessif  ou dérisoire.
Certains auteurs estiment que l’apport des différentes dispositions relatives au pouvoir d’interprétation des juges ne vaut presque rien étant donné que les rédacteurs des contrats d’adhésions sont suffisamment expérimentés juridiquement et se donne beaucoup de peine à bien rédiger les contrats de telle manière à ce que les juges ne puisse y trouvé de lacune.
Cependant, l’apport de l’article 466, pourrait être d’une grande aide au niveau de la protection du consommateur dans le cadre du commerce électro nique et des ventes à distance.
L’article 466 du Dahir des Obligations et des Contrats dispose que « les termes employés doivent être entendus selon leur sens propre et leur acception usuelle dan le lieu où l’acte a été fait ».
Pour plus d’information veuillez vous référencer au livre qui m’a servi de base pour rédiger cet article à savoir «  Le commerce électronique au Maroc : Aspects juridique » de son auteur Mohamed Diyaâ TOUMLILT

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