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lundi 31 janvier 2011

Street View : aux Etats-Unis, Google négocie pour éviter un long procès !!

Google a négocié un accord avec le procureur du Connecticut, à la tête d'une coalition de 40 Etats américains qui avaient ouvert une enquête sur la collecte de données personnelles par les véhicules Street View de Google.

Le procureur général du Connecticut, George Jepsen, a annoncé la conclusion d'un accord avec Google dans le cadre de l'affaire Street View. Selon le Los Angeles Times, Google a admis avoir collecté des adresses de messagerie partielles ou complètes ainsi que des url de sites Internet visités. En échange de cet aveu, la firme de Mountain View a obtenu de pouvoir négocier directement avec la coalition de 40 états américains, dont le Connecticut est à l'origine, sans passer par un procès « long et coûteux ».


C'est le procureur général de l'époque, Richard Blumenthal, qui avait ouvert une enquête sur Street View et réclamé à Google de lui remettre les données collectées par ses véhicules. Depuis il a été élu sénateur du Connecticut en novembre dernier. Son successeur George Jepsen a toutefois prévenu qu'il engagerait de poursuites judiciaires si les négociations venaient à échouer. (Eureka Presse)

Le piratage de cartes bancaires passe au web 2.0

Il y a de ces sites dont la longévité laisse rêveur. Et pourtant, le "Private Collider System", place de marché en ligne de cartes bancaires volées (en bonne place sur Google, mais on évitera d'en divulguer l'adresse), est disponible depuis mars 2010. Ce qui rend ce site original, c'est que l'inscription y est possible sans aucune cooptation : d'habitude, il est nécessaire de montrer patte blanche avant de pouvoir entrer sur ce type de plateformes ; mais ici, rien de tout cela, le site est disponible au premier quidam venu, sans avoir besoin de recommandation particulière, ni de disposer d'une réputation bien établie. Autrement dit, une place de marché qui s'adresse (aussi) aux débutants (on vous déconseille quand même d'y faire un tour...).


Le site, hébergé en Ukraine, offre à la vente plusieurs milliers de cartes bancaires, provenant de sources diverses et variées. Les cartes sont à vendre sous deux formes : soit sous forme d'informations textuelles (volées par exemple par phishing ou via un malware bancaire), soit sous forme de dumpz -- les fichiers binaires permettant de graver la piste magnétique d'une véritable carte plastique, la plupart du temps issus de l'espionnage des distributeurs de billets (le skimming). Les cartes proviennent de nombreux pays d'Europe, du Royaume-Uni, d'Italie, de France, mais aussi des Etats-Unis, de Chine,  etc. On trouve même une poignée de cartes bancaires volées en Afghanistan, au Pakistan et dans plusieurs pays d'Afrique... Des cartes bancaires d'entreprises se trouvent également à vendre.

 

Les cartes proviennent de deux sources : les données sont soit de première main, lorsque l'administrateur du site ou un de ses complices a volé lui-même les cartes ; soit de seconde main, lorsqu'il s'agit de la revente de cartes acquises auprès d'un tiers. Si dans le premier cas, le vendeur garantit au moins 50% de validité des cartes volées, dans le second cas en revanche, les cartes seraient valides à moins de 30% seulement. Les transactions sont réglées avec les systèmes de monnaie virtuelle Liberty Reserve et Webmoney, très prisés des pirates pour leur opacité absolue et l'absence de traçabilité des fonds échangés.
Par Pierre CARON

Une enquête du Haut Commissariat au Plan

 
71,4% de jeunes marocains estiment que l'Internet sera la principale source d'information en 2030 ( 25% ont un regard négatif sur l'évolution du monde)


71,4 pc de jeunes Marocains trouvent que les sources d'accès à l'information seraient dominées par l'Internet en 2030, selon une enquête réalisée par le Haut Commissariat au Plan (HCP).
L'enquête, qui a concerné un échantillon de 1971 jeunes Marocains, relève une grande ambition en termes d'insertion sociale, précisant que 74 pc aurait, à cet horizon, un statut de cadres supérieurs et 23,2 pc de cadres moyens.
Par ailleurs, la vie active de 65,2 pc des personnes enquêtées se déroulerait au Maroc, alors que 36,3 pc se voient vivre à l'étranger, note l'étude.
Sur le plan national, l'attention de 29,3 pc des enquêtés est focalisée sur les questions sociales avec une forte prédominance des questions liées au développement humain, celles-ci étant marquées, en particulier, par de nettes performances en matière de lutte contre l'analphabétisme, le chômage et l'habitat insalubre entre autres.
Les questions politiques, quant à elles, sont fortement présentes dans 23,5 pc des réponses avec une prédominance des questions liées à l'intégrité territoriale (9,4 pc) et aux relations avec l'environnement régional et international, souligne l'enquête.
Les questions économiques sont au centre de 17,7 pc des réponses, les sciences et les technologies de 12,9 pc et le sport de 10,3 pc.
Dans l'ensemble, la vision des jeunes est "largement optimiste" pour leur pays qu'ils perçoivent en plein essor, voire comme une grande puissance économique, technologique et militaire, indique l'enquête, précisant que c'est le cas des trois quarts de la population enquêtée.
Cependant, 10,9 pc ont une vision plus mitigée et 6,2 pc une vision bien pessimiste, souligne l'étude, notant que pour les premiers, le Maroc continue à affronter les mêmes problèmes et pour les autres la situation serait, plutôt, détériorée.
A l'inverse de la perception au niveau national, la situation internationale, telle qu'elle ressort des titres des médias imaginés par la catégorie des jeunes concernée, est d'une rare complexité.
Elle "semble fortement influencée par l'impact des événements qui agitent le monde actuel et le poids du rôle que les grandes puissances y jouent".
C'est ainsi que 25 pc des réponses traduisant un regard négatif sur l'évolution du monde et le rôle joué, notamment par les Etats-Unis. Il n'en reste pas moins que 12 pc des réponses renvoient à un monde moins inégalitaire, multipolaire et vivant en paix.
Le monde arabo-musulman, quant à lui, est au centre de 32,7 pc des réponses et jouit d'un préjugé favorable en ce qui concerne sa situation en 2030, où il aurait trouvé son unité et réalisé une forte avancée en termes économique et politique.
29/1/2011 l'opinion.ma

dimanche 30 janvier 2011

une marche vers le e-all

C’est une petite révolution culturelle qui se profile dans les relations entre les entreprises et l’administration fiscale. A partir du 1er janvier 2011, la déclaration et le paiement en ligne de l’IS et de la TVA deviendront obligatoires pour les «grands comptes» qui, au sens du Fisc, sont composées de toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 50 millions de dirhams. En gros, la disposition concerne entre 6 à 7.000 sociétés. Celles-ci avaient bénéficié d’un sursis d’un an par rapport à celles dont le chiffre d’affaires dépasse 100 millions de dirhams qui ont débuté depuis l’année 2010. Mais rien n’interdit à celles qui sont en dessous de ces seuils d’opter pour le paiement en ligne.

L’administration fiscale s’apprête à entamer un road show et a notifié aux entreprises concernées par le paiement de l’impôt en ligne. N’attendez surtout pas la dernière minute pour procéder aux tests, conseillent les responsables de la DGI aux sociétés. En tout cas, sur le plan technique tout le dispositif est en place. Le Fisc peut également capitaliser sur l’expérience lancée au début de l’année avec les très gros contribuables. «Globalement, l’échéance 2010 s’est bien déroulée. Un problème de lenteur dû à l’affluence de 1.400 adhérents d’un seul coup, mais il a été vite réglé», confie Younes El Kabbaj, directeur des Ressources et du Système d’information à la direction générale des Impôts (DGI).

Pour accéder au système de déclaration et paiement en ligne, l’entreprise doit adresser une demande d’inscription accompagnée du nom et identité des utilisateurs à la DGI qui fournit gratuitement un kit. La DGI donne aussi à ses «clients» un certificat électronique hautement sécurisé. Il s’agit d’une sorte de carte d’identité électronique. «Nous avons beaucoup investi dans la sécurité. Depuis le démarrage de la télédéclaration, la DGI a investi près de 20 millions de dirhams dans le système informatique», indique El Kabbaj.

Le télépaiement présente des avantages aussi bien pour l’entreprise que pour l’Administration. Il simplifie le renseignement de déclaration, réduit les contentieux dus aux erreurs de saisies ainsi que les déplacements. Il génère aussi un gain de temps puisqu’il en finira avec les attentes aux guichets qui irritent tant les contribuables.
Côté administration, les avantages sont également nombreux, notamment les gains engendrés en termes de délai de prise en charge des déclarations dans le système d’information et en termes de ressources humaines requises pour l’identification et la saisie des déclarations.
Il est prévu aussi le lancement de la déclaration en ligne de l’IR pour les particuliers en 2011 avant son extension aux professionnels.

Le nouveau calendrier fiscal:

Le législateur a réaménagé le calendrier de l’IR et de la TVA. Dans le cas de l’IR, la déclaration au titre des revenus perçus au cours de 2010 doit être déposée avant le 1er mars 2011. Cette disposition concerne les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du bénéfice forfaitaire, ceux qui disposent de revenus fonciers et les personnes qui ont deux salaires ou plus ou deux retraites. En revanche, ceux qui sont titulaires de revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié continueront à déposer leur déclaration avant le 1er avril 2011.
Pour la TVA, le contribuable dispose jusqu’au 20 de chaque mois pour déclarer et verser la TVA réalisé au cours du mois précédent. Ceux soumis à la déclaration trimestrielle doivent effectuer le dépôt de la déclaration et le versement de la taxe avant le 20 du premier mois de chaque trimestre.

Khadija MASMOUDI

payé...pour ne rein faire

Ministres: Ceux dont on aurait pu se passer


  
Face aux nouvelles exigences de développement, le pilotage des grands chantiers nécessite des profils pointus à la tête des départements ministériels. Sauf que les partis, fidèles à la conception politique traditionnelle, peinent à franchir le pas. Résultat: des ministres pas toujours à leur place!
Au moment de la nomination d’Abderrahmane Youssoufi à la tête du gouvernement d’alternance, les politiciens qui campaient durant plusieurs années dans l’opposition, avaient enfin pris les commandes de l’Etat. Sauf que ces personnalités qui constituaient une force de proposition au Parlement, ont montré leurs limites dans la gestion du pays. Quelques années plus tard, la nomination du technocrate Driss Jettou à la Primature avait annoncé un changement d’orientation de l’Etat. Sauf que ce signal n’a pas été décrypté par les formations politiques. Car, la désignation d’un homme d’affaires, issu du  monde économique, à la tête du gouvernement, signifiait l’adoption d’une approche socio-économique différente. Mais cette réorganisation stratégique des priorités de l’Etat n’a pas été suivie par les partis. Ceux-ci étant restés prisonniers de la conception politique traditionnelle, qui s’est manifestée à travers le faible rendement des ministres portés par ces formations à la tête de quelques départements. Ces responsables gouvernementaux, qui sont certes des politiciens confirmés, ne disposaient pas de certaines compétences leur permettant d’être à la hauteur des missions dont ils étaient chargés. Il leur manquait notamment la technicité nécessaire à la gestion des dossiers stratégiques. A cela s’ajoute un manque de communication adaptée à la nouvelle orientation du travail gouvernemental. Une situation qui s’est soldée par un décalage entre, d’un côté, le rythme des initiatives royales et les exigences des grands projets de développement, et de l’autre, la lenteur et le manque de réactivité de certains ministres. D’où l’appel pour quelques ministères à des profils technocrates, notamment des ingénieurs ayant une expérience dans la conduite des grands projets dans des structures internationales, afin de mener à bien certains chantiers d’envergure. Sauf que ces ministres technocrates n’ont pas tous atteint les objectifs escomptés. Certaines de leurs initiatives s’étant soldées sur des échecs.

Mission Ratée



Khalid Alioua: le mal-aimé






En plus de ses chantiers incomplets, c’est son attitude hautaine et son arrogance qui fait de Khalid Alioua, l’ancien ministre du Développement social, de la Solidarité, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, un mal-aimé. En fait, à chacune de ses initiatives, il ne pouvait s’empêcher de mettre le feu aux poudres. Pour commencer, le volet emploi n’a pas résisté à la série de sit-in et de grèves de la faim des diplômés chômeurs, et l’assurance maladie obligatoire a provoqué un levée de boucliers des assureurs privés. Il a même réussi à avoir le patronat et les syndicats sur le dos. Ainsi, toutes ses propositions étaient refusées catégoriquement par toutes les associations professionnelles. Pis encore, l’arrogance de Alioua s’est étendue au corps enseignant qu’il était censé fédérer pour réussir sa réforme. L’ensemble des projets sur lesquels Alioua a travaillé n’ont pas été un véritable succès. Certes, il a réussi à créer l’Anapec, mais l’agence est restée inactive quelque temps après sa conception.


Mohamed Achâari: Navigation à vue









La nomination de Mohamed Achâari à la tête du ministère la Culture en avait surpris plus d’un. Mais ses qualités de militant et d’intellectuel ont laissé croire que la culture marocaine allait renaître de ces cendres sous son mandat. Une mission très délicate vu le peu de moyens dont disposait le département dont il était en charge. Dans ce contexte, l’ancien ministre s’était contenté de naviguer à vue. Les décisions qu’il avait prises n’ont pas toujours fait l’unanimité. Poète et écrivain, on s’attendait à ce qu’il s’intéresse particulièrement au secteur du livre, à son agonie depuis plusieurs années. Sauf qu’il avait porté son attention sur le théâtre qui sombrait également dans la déprime. On lui reprochait aussi le peu d’intérêt accordé aux actions en faveur de la jeunesse. Achâari était en outre régulièrement attaqué par les islamistes, notamment le PJD, qui ne manquait aucune occasion pour critiquer son initiative de lancer une série de festivals. Ils l’accusaient de créer «des vecteurs de débauche». Au moment de quitter le ministère de la Culture, il a déclaré avoir la conscience tranquille, surtout qu’il a pu activer certains projets légués par ces prédécesseurs, notamment celui de la Bibliothèque nationale achevé en 2007.



Mohamed Cheikh Biadillah: Les syndicats à dos








Après une longue carrière au ministère de l’Intérieur, notamment en tant que gouverneur et wali, Mohamed Cheikh Biadillah s’est vu confier le ministère de la Santé, avec l’espoir que cet ancien directeur du CHU de Casablanca allait redorer le blason du secteur. Sauf que la pilule de Biadillah n’est pas passée. Et dès sa prise de fonction, les affrontements n’ont pas cessé entre le ministre et les syndicats de la santé, toutes obédiences confondues. Opposant une fin de non recevoir aux revendications des syndicats, Biadillah a vu son mandat rythmé par une série de grèves et de sit-in. Un autre dossier vient assombrir le tableau de Biadillah. Son mandat a coïncidé avec le lancement de l’opération du départ volontaire pour les fonctionnaires du public. Une situation mal gérée qui s’est soldée par une fuite d’un nombre considérable de médecins, surtout des spécialistes, qui s’est traduite par une pénurie. Néanmoins, il faut reconnaître que c’est au cours de son mandat que l’AMO a été lancée.


Khalid Naciri: Bien terne image







Depuis sa nomination à la tête du ministère de la Communication, Khalid Naciri s’est mis sur le dos une bonne partie de la presse nationale. Ses déclarations n’étant pas toujours appréciées par les professionnels du secteur dont il a la charge. Au point où certains observateurs estiment qu’il n’a pas réussi sa mission de rapprocher les visions de la presse et de l’Etat. Et il est vrai que son mandat a été marqué par une série de poursuites à l’encontre des journalistes. Affaire du sondage de Tel quel sur SM le Roi, fermeture du Journal hebdomadaire, affaire Driss Chahtane… autant de dossiers sur lesquels le ministre de la Communication a été critiqué. Autre mésaventure de Naciri: une vidéo circulait sur Youtube montrant le ministre venant au secours de son fils, arrêté par la police suite à un accrochage avec un jeune médecin. Image terne du porte-parole du gouvernement, qui a néanmoins réfuté les faits, soulignant qu’il s’agissait d’un malentendu.


Bouamar Taghouane: Taghouaneries








Nommé ministre de l’Equipement dans un gouvernement qui portait l’espoir de la moralisation de la gestion publique, Bouamar Taghouane, était en contradiction totale avec cette ligne réformatrice. Abderrahmane Youssoufi, alors premier ministre, était tellement gêné par les agissements scandaleux de son ministre qu’il s’est trouvé obligé de camoufler ses bourdes. Taghouane avait en effet empilé les scandales au fil de ses deux mandats. On lui reproche notamment d’avoir écarté des ingénieurs compétents des postes de responsabilité au profit de ceux de l’EHTP. Parmi ses victimes figurent entre autres Karim Ghellab, Mohamed Boussaid, Mohamed Hallab… A cela s’ajoute l’affaire de la luxueuse villa dont Taghouane avait profité dans le cadre d’un projet destiné à la construction de logements sociaux pour les fonctionnaires du ministère. Il avait également mis à profit les moyens du ministère dans le cadre de la campagne électorale pour sa réélection à la tête de la commune de Rommani.


Mohamed Boussaid: Piégé par la Vision 2010








Sèchement limogé en janvier dernier, Mohamed Boussaid semble avoir fait les frais du non-aboutissement du plan de développement du Tourisme. Un plan qui prévoyait d’accueillir 10 millions de touristes à l’horizon 2010. Un objectif loin d’être atteint, et l’éviction de l’ex-ministre du Tourisme sonne comme une sanction de cet échec. D’autant plus que la réalisation de certaines stations balnéaires traîne encore tandis que celles qui ont ouvert leurs portes, comme celle de Saïdia, ne répondent pas encore aux objectifs escomptés. Le dynamisme de Boussaid ne lui a pas permis de venir à bout de ce projet ambitieux. Une situation qui rappelle un autre échec de Boussaid lorsqu’il était à la tête du département de la Modernisation des secteurs publics. L’opération de départ volontaire qu’il avait lancé en faveur des fonctionnaires continue de faire des dégâts. Car, en voulant débarrasser l’Etat de son sureffectif, il a favorisé une fuite des meilleurs éléments dans plusieurs secteurs, qui connaissent actuellement une pénurie de personnel qualifié.



Tayeb Rhafès: Un tempérament fatal






Titulaire de diplômes prestigieux, financier hors pair, Tayeb Rhafès avait tout pour réussir une carrière digne au sein du gouvernement. Mais finalement aucune de ses qualités ne lui a servi, une fois à la tête du ministère de la Pêche. Nommé par le Roi vers fin 2002, il a été remercié en juin 2004, après avoir démontré les limites de son management. Entre armateurs, syndicats des marins pêcheurs, et industriels, Rhafès ne savait plus où donner de la tête. Son tempérament colérique et opiniâtre ne lui a pas non plus servi dans la gestion des crises du secteur. Les opérateurs retiennent surtout son entêtement quant à l’arrêt de la pêche du poulpe et l’incohérence de ses décisions. Après son départ, c’est Mohand Laensar qui a récupéré la Pêche dans son portefeuille, avec l’Agriculture et le Développement rural. Tayeb Rhafès, quant à lui s’est consacré à la présidence du conseil de la région de l’Oriental, sa région natale. Il préside actuellement le Centre de formation de la profession d’assurances à Casablanca, dont il est lui-même fondateur.


Mohamed Abbou: Le ministre qui voulait faire grève







Mohamed Abbou faisait partie de ces ministres quasiment dans l’ombre, méconnus du grand public. Lors de son passage à la tête du département de la Modernisation des secteurs publics (octobre 2007- janvier 2010), il n’a laissé aucune empreinte particulière, ni réalisé aucun exploit. La seule fois où il a longuement fait parler de lui est celle où il a organisé, lors des communales de 2009, un sit-in contre la wilaya de la région d’Al Hoceima-Taza-Taounate. Il avait même menacé d’entamer une grève de la faim. Curieux, et surtout inédit, de la part d’un ministre censé représenter le gouvernement. Abbou entendait protester contre le report à trois reprises des élections pour la présidence de la région. Une tentative du PAM, selon certains, de lui barrer la route afin d’imposer son propre candidat. Il a été remercié quelques mois après cet épisode. Abbou est membre du RNI depuis 2001. Il est également professeur à la faculté des sciences techniques de Fès depuis 1986.

Les missions de casting

 

Mohamed Ameur: A bout de souffle






Nommé à la tête du ministère chargé des MRE, Mohamed Ameur n’était pas particulièrement attendu à ce poste. Car, il s’agit d’un département qui nécessite un profil particulier, spécialiste des questions de migration et des problématiques spécifiques à la diaspora marocaine. Sauf que Ameur est d’abord un docteur en géographie, qui a occupé des postes de responsabilité au sein du ministère de l’Aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de l’environnement, notamment en tant que secrétaire général. Et la tâche au sein du département chargé des MRE, est loin d’être évidente, vu qu’il s’agit d’un département réhabilité, après des années d’absence. Mais depuis sa prise de fonction, Ameur multiplie les initiatives et les déplacements afin de se montrer à la hauteur de sa nouvelle mission. Ce qui n’empêche pas les observateurs, notamment parmi les MRE, de formuler des critiques à son égard. Il est notamment interpellé sur le dossier de la participation de la diaspora marocaine aux élections, ou encore la situation des Marocaines dans les pays du Golfe qui constitue régulièrement un sujet de polémique.

Mohamed Alami Tazi: entrepreneur avant tout







Diplômé de l’Institut de textile de Roubaix en France, Mohamed Alami Tazi s’est forgé au fil des années une réputation d’homme d’affaires redouté. Il a été à la tête de plusieurs entreprises industrielles, notamment dans le secteur du textile, son domaine de spécialité. Ce natif de Meknès, membre du bureau exécutif du RNI, s’est lancé dans l’arène politique en tant que député à différentes reprises. Une carrière qui va être couronnée par sa nomination à la tête du ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat sous le gouvernement Youssoufi. En accédant à ce poste, Alami Tazi n’a pas pour autant abandonné la direction des entreprises dont il présidait aux destinées. Une situation qui le mettait dans un conflit d’intérêts. Les observateurs lui reprochaient ce cumul de fonctions qui lui aurait permis de s’accorder des faveurs.


Ahmed Lakhrif: Piégé par sa double nationalité






Avoir une double nationalité est chose courante pour un certain nombre de Marocains. Mais quand la personne détentrice de cette double nationalité occupe une responsabilité gouvernementale, cela n’est pas toujours accepté. Surtout quand il s’agit d’un ministère régalien aussi sensible que celui des Affaires étrangères. Ahmed Lakhrif, ex-secrétaire d’Etat auprès du ministère des Affaires étrangères l’a appris à ses dépens. Il a été sèchement limogé en décembre 2008, quelques mois seulement après sa nomination à ce poste. Sauf qu’une série de responsables marocains ayant une double nationalité sont toujours en poste. Cette situation est expliquée par les observateurs à travers deux éléments: les origines sahraouies de Lakhrif et sa nationalité espagnole. En effet, l’ex-secrétaire d’Etat auprès du ministère des Affaires étrangères a fait les frais du climat d’animosité régnant entre le Maroc et l’Espagne. Le limogeage de Lakhrif traduirait ainsi l’irritation des autorités marocaines vis-à-vis de l’Espagne. Madrid ayant octroyé la nationalité espagnole à plusieurs ressortissants marocains originaires des provinces du sud. Après ce bref mandat, Lakhrif a quitté Rabat pour rentrer aux provinces du sud, où il exerce les fonctions de vice-président de la commune de Laâyoune.


Touria Jabrane: ministre malgré elle









La nomination de Saâdia Kryatif, plus connue sous son nom artistique Touria Jabrane, était la grande surprise du gouvernement El Fassi. L’ex-ministre de la Culture était surtout connue pour ses talents d’artiste-comédienne. Et les observateurs estimaient qu’elle n’avait ni le charisme ni les compétences lui permettant de laisser son empreinte et de redynamiser le champ culturel, à l’agonie. La fragilité de la santé de l’ex-ministre a également constitué un élément déterminant dans son court mandat. En effet, Touria Jabrane a dû s’absenter de son bureau au ministère durant plusieurs jours à cause de ses soucis de santé. Et c’est d’ailleurs un accident vasculaire cérébral, survenu en mars 2009, qui a nécessité plusieurs semaines de traitement, qui l’a obligé à quitter son poste en juillet 2009. Mais il faut reconnaître que malgré son peu d’expérience, l’ex-ministre de la Culture a fait preuve d’activisme en multipliant les déplacements et en activant plusieurs dossiers. Notamment ceux relatifs au statut des artistes. C’est grâce à elle que ses anciens collègues ont pu enfin avoir une carte professionnelle.


Mustapha Mansouri: Hors-jeu









Titulaire d’un doctorat en économie, Mustapha Mansouri a démarré sa carrière de ministre en 1998, après sa nomination à la tête du département du Transport et de la marine marchande. Un secteur où Mansouri n’a pas particulièrement brillé. Ce qui ne l’a pas empêché d’être maintenu au gouvernement Youssoufi, mais en lui octroyant un autre portefeuille, celui du Commerce, de l’Industrie et des Mines. Il a été par la suite nommé à la tête du ministère de l’Emploi. Autant de secteurs qui requièrent un ministre charismatique, dynamique et communicateur. Ce qui n’était pas toujours le cas de Mansouri, selon plusieurs observateurs. Selon eux, l’ex-ministre préfère travailler dans l’ombre et se distingue par sa grande discrétion. Son éviction des commandes du RNI témoigne de ses limites. Mais on doit reconnaître à Mansouri sa fibre sociale et son sens du dialogue avec ses protagonistes. C’est grâce à lui que le Code du travail a pu être adopté après plusieurs années de blocage. Surtout que ce n’était pas gagné d’avance, ses prédécesseurs ayant échoué à créer l’unanimité autour de ce projet.

Sans portefeuille


Abbas El Fassi: De l’ombre à la primature








Avant d’arriver à la tête du gouvernement, l’actuel Premier ministre a connu ce que l’on appelle une traversée du désert. Suite à l’affaire Annajat, qui a émaillé son mandat au niveau du ministère du Travail et des Affaires sociales, il s’est retrouvé ministre sans portefeuille en 2002. Confiné à ce poste peu gratifiant, Abbas El Fassi n’a pas pour autant abandonné ses ambitions de toujours: devenir Premier ministre. Son poste a été peu valorisant certes, mais il lui a servi de tremplin pour atteindre ses ultimes objectifs. Cette nomination a eu le mérite de lui permettre de garder ses privilèges, mais aussi de rester dans les cercles du pouvoir et de travailler dans l’ombre pour son parti. Durant cette période, Abbas El Fassi n’a certainement pas brillé pour ses initiatives et son travail dans le gouvernement, mais il a recadré ses ambitions au sein de l’Istiqlal. Il s’est repositionné dans le parti et a élaboré une stratégie avec ses camarades. Une option qui s’est avérée payante sachant que les nationalistes ont remporté les élections de 2007 qui ont consacré Abbas El Fassi Premier ministre. Son parcours atypique peut, d’ailleurs, donner des idées à plus d’un, notamment les deux ministres sans portefeuille de son gouvernement.

Mohamed El Yazghi: S’occuper à tout prix








«Celui qui porte le sac à dos», c’est le surnom donné à Mohamed El Yazghi, ex-secrétaire général de l’USFP, lorsqu’il a accepté d’intégrer en 2007 le gouvernement d’Abbas El Fassi, en qualité de ministre sans portefeuille. Une fonction protocolaire, jugée sans importance par ses adversaires. Officiellement, son rôle est de coordonner les actions du gouvernement et de représenter l’Etat lors des rencontres organisées au Maroc et à l’étranger. Très peu de responsabilités pour un ministre. Cependant, El Yazghi tente tant bien que mal de s’occuper. Il a ainsi officieusement fait sien le dossier de l’intégrité territoriale en multipliant les interventions sur le Sahara au Maroc et à l’étranger. Surtout que durant son parcours, l’ancien chef de file de l’USFP a tissé de nombreux liens avec des membres fondateurs du Polisario avant qu’ils n’intègrent le mouvement séparatiste. El Yazghi a aussi noué des amitiés au sein de l’Internationale socialiste, qui peuvent toujours lui servir dans sa démarche.


Mohand Laenser: Toujours en Léthargie












Si El Yazghi s’occupe comme il peut, Mohand Laenser, lui, n’a pas brillé par ses initiatives depuis sa nomination en 2009 en tant que ministre d’Etat sans portefeuille, lors d’un remaniement gouvernemental partiel. Selon plusieurs spécialistes, l’intégration du secrétaire général du Mouvement populaire (MP) répond à des calculs purement politiques de l’Istiqlal soucieux de former des alliances pour contrer l’action de l’opposition. Toutefois, durant sa carrière, Laenser a représenté le Maroc à bon nombre de conférences internationales. Une expérience qui pourrait lui servir dans sa nouvelle fonction. Sauf qu’il n’a pour l’instant entrepris aucune action significative pour gagner en galons et se défaire de cette étiquette qui lui colle à la peau: payé pour ne rien faire!

loi 31-08 ==> la protection du consommateur


Les associations montent au créneau. De nombreux acteurs associatifs émettent des critiques contre la nouvelle loi. Quelques mois avant la commémoration du 28e anniversaire de la Journée mondiale des droits des consommateurs, une loi sur les mesures prises en vue de la protection du consommateur a été enfin votée. Oui, enfin, parce que le fameux projet de loi traîne depuis plusieurs années déjà.

« Avant de parler du contenu, il y a lieu de rappeler que le projet de cette loi a mérité son inscription sur le livre Guinness des records. En effet, le projet de loi portait le numéro 27-00 et datait du temps du Gouvernement El Youssoufi en 1999. Il a été perdu dans les dédales du Secrétariat Général du Gouvernement jusqu'au Discours Royal en août 2008, où S.M. le Roi avait exhorté le Gouvernement à la promulgation d'un Code pour la protection du consommateur », explique Kherrati Bouazza, président de l'Association marocaine de protection et d'orientation du consommateur (ampoc).

On peut donc dire que le projet de loi a fait le parcours du combattant et après un bref passage au niveau de la deuxième chambre parlementaire cette loi a enfin été votée. «Enfin, en tant qu'associations qui protègent les droits du consommateur marocain, nous pouvons nous réjouir parce que nous avons à présent une loi qui est venue surtout pour combler le vide juridique qui régnait à ce sujet », indique Mohamed Benkaddour, président de la Confédération des Associations des Consommateurs (CAC). «Cette loi est quand même venue avec beaucoup de choses positives, notamment le fait qu'elle a permis la création d'un fonds de soutien aux associations de défense du consommateur. Ceci nous arrange beaucoup, nous en avions vraiment besoin», souligne Benkaddour.

Pourtant la loi 31-08, ne répond pas vraiment à toutes les attentes. «Certes, nous sommes contents d'avoir enfin cette loi en revanche, nous ne voulons pas nous contenter de cela. Il y a beaucoup de travail à faire et cette loi ne sera pas statique», indique Benkaddour. En effet, en ce qui concerne le contenu de cette loi 31-08, certaines associations trouvent qu'il n'est pas à la hauteur de leurs attentes ni à la hauteur du temps qu'elle a pris pour être votée. C'est le cas de l'ampoc qui dit que la montagne a accouché d'une souris pour décrire la situation. Pour cette association les critiques sont nombreuses.

«Pris au dépourvu et n'ayant entre les mains que le projet 27-00, le Gouvernement le dépoussière et lui attribue le numéro 31-08 pour le remettre à la première chambre du Parlement. Son passage a duré une année et demi pour ressortir restructuré et bien rédigé grâce à la sous commission issue de la commission des « secteurs productifs ». Mais l'essentiel n'a pas changé », souligne Kherrati. Et d'ajouter «Une loi devrait soutenir toutes les institutions qui pourraient alléger les magistrats des innombrables dossiers et les associations des consommateurs pourront contribuer au développement du mouvement consumériste et voir s'élargir leur champ d'intervention notamment en matière de règlement des différends sans la férule du ministère du Commerce et de l'industrie imposée par cette loi de protection du consommateur ».

En effet, ce texte est une sorte de copie de la réglementation française, belge et allemande avec des modifications qui avaient porté surtout sur le rôle des associations du consommateur. Car, vers la fin de ce texte, elles auront du mal à exercer librement leurs activités de défense du consommateur par l'imposition de la reconnaissance de l'utilité publique pour ester en justice, avoir un statut type validé par l'autorité et l'adhésion obligatoire à la fédération. «Notre association, qui par le passé avait réfuté les termes de l'article 99 de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence (99-06) qui imposait aux associations des consommateurs la reconnaissance de l'utilité publique pour ester en justice avait eu la parole du ministère du Commerce que la loi 27-00 abrogera cette entrave. Mais malheureusement, la promulgation du texte définitif voté dernièrement a enfoncé plus le clou», proteste Kherrati.

D'autre part, la concentration de cette loi sur les crédits de consommation n'est pas très appréciée non plus. «Sur 206 articles que contient cette loi, 17 % (articles 69-105) portent sur les crédits de consommation et 19% sur les crédits immobiliers (106-146) en groupant les deux et on y ajoutant les dispositions générales, le texte consacre 60% de son contenu aux crédits comme si le crédit est une fatalité de la société marocaine», fustige Bouazza Kherrati. «C'est dans ce sens que notre association avait toujours suggéré que ce texte devrait changer d'intitulé et il serait plus commode de le présenter comme une loi sur «les crédits à la consommation et immobilier» et pourrait ainsi s'intégrer au Code demandé par S.M. le Roi en y insérant aussi la loi sur la sécurité sanitaire des aliments 28-07, la loi sur l'urbanisme 04-04, la loi des VEFA (vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement)…», ajoute-t-il. 

En effet, le texte de la loi 31-08 n'évoque pas la protection contre les risques professionnels menaçant la santé des consommateurs, le droit à une protection de leurs intérêts sanitaires, alimentaires et environnementaux ou encore celui à la réparation du préjudice subi. Tout de même, cette loi reste un pas positif. Elle oblige le fournisseur d'informer au préalable le consommateur sur les caractéristiques du produit et les services qui vont avec et ce, avant de conclure la vente dans l'objectif de prémunir le consommateur contre toute fraude résultant d'une désinformation.

«Maintenant que nous possédons une référence juridique, nous allons travailler pour être encore plus écoutés, pour participer à tout ce qui concerne la protection du consommateur», indique Benkaddour.

La protection du consommateur marocain

Les droits fondamentaux du consommateur trouvent leur origine dans le discours de l'ancien président américain John F. Kennedy devant le Congrès américain le 15 mars 1962 sont à la base de la charte de protection du consommateur adoptée par les Nations Unies en 1985. Ces droits sont à la base de la charte de protection du consommateur adoptée par les Nations Unies en 1985.

Au Maroc, les premières associations ont vu le jour dans les années 90 (Association National des Consommateurs, Ligue Nationale des Consommateurs, Association Marocaine de Protection et d'Orientation du Consommateur). Une quarantaine ont été créées jusqu'à aujourd'hui et dont la majorité après 2003. Ces associations ont besoin de plus de temps pour pouvoir ressembler à leurs consoeurs étrangères (américaines et européennes).

Il faut aussi que le consommateur soit conscient de ses droits d'être remboursés ou dédommagés en cas de problème au niveau de la consommation. «Certes, la société marocaine a évolué au fil des ans (cela commence plutôt par les intellectuels), mais nous avons toujours du travail d'information et de sensibilisation», souligne Mohamed Benkaddour, président de la Confédération des Associations des Consommateurs (CAC). Et d'ajouter «Sur nos cinq guichets à Oujda, Kénitra, El Jadida, Essaouira et Taourirte, nous avons reçu 2957 plaintes pour l'année 2010 et nous recevons entre 90 à 120 plaintes par mois ». Un sixième guichet vient d'être ouvert à Casablanca en janvier 2011.

Par Hajjar El Haiti | LE MATIN Publié le : 28.01.2011

défense du consommateur


Une lecture de n’importe quel contrat proposé par WANA, MAROC TELCOM ou MEDITEL par exemple vous permettra de s’arrêter sur ces clauses. Le client consommateur n’a pas de possibilité pour négocier ces contrats vue la nature même de ces contrats qui sont qualifiés juridiquement de contrat d’adhésion. (l’article 1 du projet)

La protection du consommateur contre les clauses abusives contenues dans la plupart des contrats de nos opérateurs, n’est possible que par ce projet de la loi et le décret prévu par l’article 13 de la loi qui permettront prochainement aux clients la possibilité d’exclure les clauses qui sont jugées trop abusives, vue la porté de ces clauses et ce, à l’instar de ce que s’est passé en France il y a quelques années avec deux opérateurs Français (WANADOO et FREE )

Parmi les clauses qu’on trouve dans le contrat d’accès à Internet 3G + de WANA par exemple, une clause qui interdise au client de céder, ou de prêter le modem, il était judicieux que l’opérateur WANA prévoit des modalités pour la cession du modem au lieu de l’interdire abusivement.
Le volet longtemps attendu par la loi est celui relatif à l’information du consommateur, les contrats des 3 opérateurs marocains sont très spécifiques, techniques et souvent obscurs pour le consommateur et le non professionnel de l’informatique d’où la nécessité de respecter l’obligation de l’information, une petite visite sur le site web de l’opérateur WANA, nous a permis de constater que le site ne respecte pas les dispositions du projet de la loi quant à l’information vu qu’un modem de marque LG 800 a été retiré du site web et toute information lui concernant a été également effacée.

L’application de la théorie des clauses abusives va permettre aux non professionnels ou aux consommateurs marocains d’être protégés, de faire valoir leurs droits vis-à-vis des professionnels qui imposent ces clauses illicites.

Pour éradiquer les clauses abusives dans les contrats de nos opérateurs TELECOM, les associations de consommateurs (FNAC par exemple) doivent agir ensemble pour annuler et ôter les clauses abusives dans tous les contrats concernés.

Notons enfin que nos trois opérateurs disposent désormais du temps leur restant avant l’adoption et la publication de la loi, pour faire le ménage et le nettoyage des contrats proposés aux consommateur-clients et ce, avant la promulgation de la loi et du décret dont parle l’article 13 du projet.

Par Rachid MAJD

mercredi 26 janvier 2011

Clauses abusives

Le régime de sanction des clauses abusives
Le contrat est bel est bien le résultant d’une offre de la part de l’émetteur épousé d’une acceptation émanant du destinataire.
Autrement dit, le contrat résulte d’un accord de volonté entre les deux parties au contrat qui sont supposées être placées sur le même pied d’égalité et dotées de capacités de négociations similaires.
Le contrat devrait être « le creuset de l’intérêt commun des contractants et, comme tel, ne peut être ni le siège d’un individualisme exacerbé, ni le terreau d’un altruisme négateur des intérêts particuliers D.MAZEUAD»
Cependant la pratique du commerce électronique diffère de cette vision de consensualisme au niveau de la conclusion des contrats. On remarque que les contrats passés au niveau des courriers électroniques sont les seuls –dans un cadre de négociation très restreint- qui échappent à la formalisation et la standardisation des contrats électroniques.
Le caractère standard des contrats passé via internet n’offre qu’une seule possibilité aux internautes et qui est celle d’accepter et par conséquent contracter ou de ne pas accepter.
Les caractéristiques des contrats cités ci-dessus font références aux contrats d’adhésions. Ces derniers supportent comme définition : tout contrat ne pouvant donner au cocontractant la possibilité de négocier les conditions de conventions. Tel est le cas des contrats de crédits passés avec les banques.
Autres caractéristiques de ces contrats d’adhésions est qu’ils renferment dans leur corps des clauses abusives définies par certains comme étant celle « qui ont pour objet Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du non-professionnel ou du consommateur ».
Face à l’existence des clauses abusives et le rôle disfonctionnelle qu’elles assurent au niveau de la dérégulation du rapport de force entre les parties au contrat, une protection du consommateur s’impose du fait qu’il est la partie faible.
Le législateur Marocain a pris le parti d’ignorer l’existence même des clauses abusives et voire la prolifération de ces dernières. Cette passivité s’observe au niveau de l’absence de condamnation des clauses abusives et au pouvoir retreint dont dispose les juges.
Le D.O.C n’a pas sanctionné les clauses abusives dans la pratique contractuelle et s’est contenté de rares dispositions.
Il en est ainsi dans l’article 232 qui dispose « on ne peut disposer d’avance qu’on ne sera pas tenu de sa faute lourde ou de son dol »
Aussi dans l’article 373 qui dispose que l’on ne peut, d’avance renoncé à la prescription. Ces cas restent spécifiques et ne peuvent en aucun cas garantir la protection des consommateurs ou internautes face aux clauses abusives.
La passivité que le législateur manifeste dans son appréhension de la question des clauses abusives, pourrait laisser penser que ce dernier a mis entre les mains des juges un pouvoir d’énumérer les contrats contenants des clauses abusives et de les interpréter en faveur de la partie lésée. Ce constat  ne saurait être vrai puisque le seul pouvoir confié aux juges est l’interprétation de certaines clauses ainsi que la révision de la clause pénale.
Pour illustrer le pouvoir d’interprétation des juges voici quelques dispositions du D.O.C qui en parlent.
Dans son article 461 qui dispose que lorsque les termes du contrat sont informels il ya lieu de chercher quelle a été la volonté de son auteur.
Plus loin mais pas trop, l'article 462 énumère les cas ou le juge peut faire droit de son interprétation :
1° lorsque les termes employés ne sont pas conciliables avec e but évident qu’on a eu en vue en rédigeant l’acte ;
2° lorsque les termes employés ne sont pas clairs par eux-mêmes, ou expriment incomplètement la volonté de leur auteur ;
3° lorsque l’incertitude résulte du rapprochement des différentes clauses de l’acte, qui fait naître des doutes sur la portée de ces clauses.
La doctrine Marocaine voit dans ce pouvoir qu’affère cet article aux juges une opportunité qui devrait être exploitée dans le but de garantir un minimum de protection pour les consommateurs et éventuellement les internautes.
Autres dispositions tels que l’article 473 peuvent être pris comme référence et appui. L’article 473 dispose, que « dans le doute, l’obligation s’interprète dans le sens le plus favorable à l’obligé »
Concernant la révision de la clause pénale, auparavant il n’y avait pas de disposition pouvant donner lieu à une révision en hausse ou en baisse de la clause pénale jusqu’au 10 avril 1991, date à laquelle la cour suprême a reconnue aux juges le pouvoir de révision des clauses pénales.
Cet adjugement se traduit par l’ajout d’un alinéa à l’article de base 264 qui dispose que « le tribunal peut réduire le montant des dommages et intérêts convenu s’il est excessif ou augmenter sa valeur s’il est minoré comme il peut réduire le montant des dommages-intérêts convenu compte tenu du profit que le créancier en aurait retiré du fait de l’exécution de l’obligation. Toute clause contraire est réputée nulle ».
Cet article a mis fin à de longues années d’injustice concernant l’insertion des clauses pénales dans les relations contractuelles.
Toutefois malgré cette assise textuelle sur laquelle peuvent se baser les juges, il y a lieu de signaler que lors de la révision de la clause pénale les juges devront motivés leur décision. Il doit notamment préciser en quoi le montant de la clause est-il excessif  ou dérisoire.
Certains auteurs estiment que l’apport des différentes dispositions relatives au pouvoir d’interprétation des juges ne vaut presque rien étant donné que les rédacteurs des contrats d’adhésions sont suffisamment expérimentés juridiquement et se donne beaucoup de peine à bien rédiger les contrats de telle manière à ce que les juges ne puisse y trouvé de lacune.
Cependant, l’apport de l’article 466, pourrait être d’une grande aide au niveau de la protection du consommateur dans le cadre du commerce électro nique et des ventes à distance.
L’article 466 du Dahir des Obligations et des Contrats dispose que « les termes employés doivent être entendus selon leur sens propre et leur acception usuelle dan le lieu où l’acte a été fait ».
Pour plus d’information veuillez vous référencer au livre qui m’a servi de base pour rédiger cet article à savoir «  Le commerce électronique au Maroc : Aspects juridique » de son auteur Mohamed Diyaâ TOUMLILT

Présentation de la loi 09-08

Présentation de la loi 09-08 concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnelle
 
Inspirée de la célèbre loi française Informatique et Libertés, la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel a été publiée au Bulletin Officiel n° 5744 du 18 Juin 2009, après avoir été promulguée par le Décret n° 2-09-165, en date du 21 mai 2009. Elle introduit, pour la première fois, dans le paysage juridique marocain, un ensemble de dispositions légales harmonisées avec le droit européen et, notamment, avec la Directive Communautaire n° 95/46.  
Ayant vu le jour sous la pression des acteurs de l’offshoring, notamment les centres d’appels délocalisés dont l’activité nécessitait un traitement rigoureux des données à caractère personnel, la loi précitée vise la protection de l’identité, des droits et des libertés individuelles et collectives ainsi que de la vie privée, contre toutes les atteintes susceptibles de les affecter par l’usage de l’informatique.
La loi prévoit, des clauses relatives aux objectifs, champ d’application et au référentiel du concept de protection des données personnelles, des dispositions portant sur les conditions du traitement de cette catégorie de données, les droits de la personne concernée et obligations du responsable du traitement, outre la création d’une commission de contrôle de la protection de cette catégorie de données.
1.      La nature des données à protéger
La loi n° 09-08 s’applique au traitement des données à caractère personnel, sous quelque forme que ce soit relatives à une personne physique identifiée ou identifiable. Le nom, prénom, adresse, courriel, photographie d’identité, numéro d’identification, empreintes digitales constituent par exemple des données à caractère personnel. Dans cette optique peut-on considérer une adresse IP comme une donnée à caractère personnel et par conséquent tombe sous la protection de la loi n°09-08. Compte tenu du fait que la loi marocaine n’est qu’une reproduction de la loi française, il apparaît opportun d’apporter les précisions émises par la jurisprudence française concernant l’adresse IP. Ainsi, récemment la cour d’appel de Paris a estimé que contrairement à la position de la CNIL le relevé de l’adresse IP qui est une série de chiffres qui entre dans le constat de la matérialité de l’infraction et non dans l’identification de son auteur ne constitue en rien une donnée indirectement nominative.
Le traitement qui fait l’objet de la protection des données à caractère personnel concerne toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur des données à caractère personnel réalisés ou non par le biais de procédés automatisés. Il s’agit notamment de la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction. Rappelons, par ailleurs, qu’une seule de ces opérations suffit à constituer un traitement de données à caractère personnel qui sera soumis aux dispositions de la loi n°09-08. Le simple fait de collecter les données, sans même les communiquer ou les diffuser, suffit à caractériser un traitement.
Il convient de souligner par ailleurs que les implications de cette nouvelle loi concernent non seulement les entreprises et les citoyens établis sur le territoire marocain mais aussi toutes les entreprises étrangères qui entretiennent des relations d’affaires avec leurs homologues marocaines ou qui échangent des données avec leurs filiales ou leurs maisons mères marocaines, tout en utilisant des moyens situés sur le territoire marocain. Toutefois, le champ d’application de cette loi exclut les données relatives à l’exercice d’activités personnelles ou ménagères, celles obtenues au service de la Défense nationale et de la Sûreté intérieure et extérieure de l’Etat, ou encore celles obtenue dans le cadre du traitement effectué en application d’une législation particulière.
2.      Les droits de la personne concernée
Chaque traitement de données à caractère personnel, ou son transfert à des tiers, nécessite en principe, pour être effectué, le consentement indubitable de la personne concernée par ledit traitement ou ledit transfert. Toutefois, ledit consentement n’est pas requis dans certains cas, notamment pour le respect d’une obligation légale, la sauvegarde d’intérêts vitaux ou l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique.
Les personnes physiques disposent au titre des articles 5 et suivants de la loi précitée de quatre types de droits.
Le droit à l’information
Ce droit de regard sur ses propres données personnelles vise aussi bien la collecte des informations que leur utilisation. Ce droit d’être informé est essentiel car il conditionne l’exercice des autres droits tels que le droit d’accès ou le droit d’opposition. Ainsi, Toute personne sollicitée en vue d’une collecte de ses données personnelles, doit être préalablement informée par le responsable du traitement de celles-ci ou son représentant d’un certain nombre d’éléments dont principalement les finalités du traitement auquel les données sont destinées.
Le droit d’accès
Autre le droit à l’information, la loi précitée donne la droit à la personne concernée d’être au courant de la compilation de ses données et d’y avoir accès pour s’assurer de leur véracité et si elles font l’objet d’un usage sain. L’accès peut se faire à intervalles raisonnables sans qu’il y ait d’entrave à ce droit, c’est-à-dire sans que la procédure d’accès soit trop lourde.
Le droit de rectification
Le droit de rectification constitue un complément essentiel du droit d’accès. En effet, les personnes concernées peuvent obtenir l’actualisation, la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données personnelles collectées, notamment du fait du caractère inexact ou incomplet des informations.
Le droit d’opposition
Enfin, pour autant qu’elle justifie de motifs légitimes, la personne concernée pourra s’opposer au traitement des données la concernant. Ainsi toute personne peut refuser, sans avoir à se justifier, que les données qui la concernent soient utilisées à des fins de prospection, en particulier commerciale.
3.      Les obligations du responsable du traitement
La loi n°09-08 définit le responsable du traitement comme « la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel. Lorsque les finalités et les moyens du traitement sont déterminés par des dispositions législatives ou réglementaires, le responsable du traitement doit être indiqué dans la loi d’organisation et de fonctionnement ou dans le statut de l’entité légalement ou statutairement compétente pour traiter les données à caractère personnel en cause ».
Selon la nature des informations collectées, le traitement va nécessiter soit une autorisation préalable, soit une déclaration préalable de la part de la Commission de contrôle de la protection des données à caractère personnel. Le responsable de traitement est tenu en outre par des obligations de confidentialité et de sécurité des traitements et de secret professionnel.
Déclaration préalable
Tout traitement de données personnelles doit donner lieu à une déclaration préalable auprès de la commission nationale sauf si la loi en dispose autrement conformément à l’article 18. Ainsi constitue bien une collecte de données à caractère personnel devant donner lieu à une déclaration le fait d’identifier des adresses électroniques et de les utiliser, même sans les enregistrer dans un fichier, pour adresser à leurs titulaires des messages électroniques. La déclaration préalable comporte l’engagement que le traitement sera effectué conformément aux dispositions de loi. La dite déclaration a pour objet de permettre à la commission nationale d’exercer les compétences qui lui sont dévolues et de contrôler le respect des dispositions de la loi. Le défaut de déclaration est sanctionné par l’article 52 de la loi précitée.
Le principe de finalité constitue un élément majeur «  les données sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités ». Dés lors un traitement de données à caractère personnel est créé pour atteindre un objectif et ne pas servir à d’autres fins. Ainsi, la SNCF qui avait déclaré comme finalité du fichier Socrate la délivrance de titres de transport a commis un détournement de finalité en utilisant ses fonctionnalités pour vérifier l’activité d’un personnel.
Autorisation préalable
L’autorisation préalable devra être obtenue par le responsable du traitement lorsque ledit traitement porte sur des données dites « sensibles ». Par données sensibles, il est entendu conformément à l’alinéa 3 de l’article premier « données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale de la personne concernée ou qui sont relatives à sa santé y compris ses données génétiques ». En outre, doivent être soumises à autorisation préalable les données utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été collectées, les données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté, de même que les données comportant le numéro de la carte d’identité nationale de la personne concernée. Rappelons cependant, que conformément à l’alinéa 1 de l’article 12, des exemptions de déclaration sont parfois possibles pour les associations ou tout autre groupement à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique, syndical, culturel ou sportif. Tout comme pour la déclaration préalable, le défaut de l’autorisation préalable est sanctionné par l’article 52 de la loi précitée.
Obligation de confidentialité et de sécurité des traiements et de secret professionnel
Autre l’obligation de procéder à une déclaration préalable ou à une autorisation préalable, selon les cas, le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. Cette obligation relève de l’article 23 de la loi n°09-08 et son défaut est sanctionné. Il peut être assuré au moyen d’une sécurisation des transferts, des accès par des mots de passe sur les postes, par l’attribution de niveau d’habilitation ou de profils d’accès variant avec le niveau des utilisateurs. Mais la sécurité n’est jamais totale et doit adaptée à l’état de l’art et à l’importance des données à protéger. 
4.      L’organe chargé du respect des dispositions de la loi 09-08
Pour veiller, au respect de ses différentes dispositions, la loi 09-08 a institué la commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel. Chargée de veiller à la mise en œuvre des dispositions de la loi, la commission nationale est un organe doté de prérogatives et de larges pouvoirs d’investigation, de contrôle et d’intervention. Ses membres sont nommés par sa majesté le Roi afin de garantir leur autonomie et leur impartialité vis-à-vis des différentes parties prenantes.
Rappelons par ailleurs qu’un décret d’application de la loi 09-08 a été publié au Bulletin Officiel N° 5744 dans son édition du 18 juin 2009. Ledit décret a fixé notamment les conditions et modalités de désignation des membres de la Commission Nationale, ses règles de fonctionnement et ses pouvoirs d’investigation, ainsi que les conditions de transfert des données à caractère personnel vers un pays étranger.
Notons enfin que des sanctions allant de simples amendes à des peines d’emprisonnement ont été mises en place pour assurer le respect des nouvelles dispositions.

présentation de la loi 53-05

Présentation de la loi 53-05: concernant l’échange électronique de données juridiques

L’utilisation de plus en plus croissante des nouvelles technologies d’information et de communication ainsi que l’obsolescence du droit marocain de la preuve – puisqu’avant le 30 novembre 2007 le seul support ayant force probante était le papier – ont justifié la réforme du cadre juridique de la preuve.
Cette réforme a pour objet de fixer le régime applicable aux données juridiques échangées par voie électronique, à l’équivalence des documents établis sur papier et sur support électronique et à la signature électronique. Elle détermine également le cadre juridique applicable aux opérations effectuées par les prestataires de services de certification électronique, ainsi que les règles à respecter par ces derniers et les titulaires des certificats électroniques délivrés. En outre, la loi institue une autorité nationale d’agrément et de surveillance de la certification.
En consacrant la valeur probante de l’écrit sous forme électronique, d’une part, et en introduisant la signature électronique dans notre droit, d’autre part. La loi est saluée comme constituant une avancée fondamentale du droit de la preuve. Pourtant, de nombreuses questions techniques devront être résolues avant que l’écrit électronique ne puisse se substituer effectivement aux échanges de documents sur « papier ».
1.      La preuve
La loi n°53-05 comporte deux volets particulièrement novateurs en matière de preuve. Il s’agit de la redéfinition de la preuve littérale et la consécration de la force probante de l’écrit électronique.
La redéfinition de la preuve littérale
Traditionnellement, l’écrit avait fini par se confondre avec son support papier. Pourtant, le dictionnaire définit l’écriture comme « une représentation de la parole et de la pensée par des signes », sans qu’il soit fait référence à un quelconque support papier. La loi n°53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques a mis fin à cette confusion en prenant soin de modifier la formulation de l’article 417, alinéa 2 du Dahir des Obligations et Contrats (D.O.C). La preuve littérale ne s’identifie plus au papier, ne dépend ni de son support matériel, ni de ses modalités de transmission. L’article 417, alinéa 2 dispose que la preuve littérale peut également résulter « de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible quels que soient leur support et leurs modalités de transmission ». Le législateur affirme donc l’équivalence entre le papier et l’électronique. Cela a constitué une avancée fondamentale du droit de la preuve. La définition respecte ainsi le principe de neutralité technologique. La seule condition posée réside dans le fait que le message doit être intelligible, c’est-à-dire qu’il s’agisse d’une information destinée à être communiquée et comprise.
La consécration de la force probante de l’écrit électronique
La redéfinition de la preuve littérale n’est pas le seul apport de la nouvelle loi, la consécration de la force probante de l’écrit électronique est aussi l’un des volets particulièrement novateurs de la loi n°53-05. En effet, cette loi confère la même force probante à l’écrit électronique que l’écrit sous forme papier, à condition qu’il permette à la personne dont il émane d’être dûment identifiée et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 417-1 dispose que « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse dûment être identifiée à la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
2.      La signature électronique
Dans le but de faciliter l’utilisation des signatures électroniques, de contribuer à leur reconnaissance juridique et d’instituer un cadre juridique pour les services de certification, la loi n°53-05 reconnaît la validité juridique de la signature électronique dés lors qu’elle remplira certaines conditions. Cette reconnaissance constitue une avancée importante pour la promotion du commerce électronique. Elle en est même son fondement de base.
La reconnaissance juridique de la signature électronique
Le texte de la loi n°53-05 non seulement reconnaît juridiquement la signature électronique, mais il va encore plus loin en consacrant la validité de la signature électronique en l’absence de toute convention préalable. Cependant, la signature électronique ne peut être qualifiée de valide tant qu’elle ne remplisse pas certaines conditions. En effet, l’article 417-2, dispose que lorsque la signature est électronique, « il convient d’utiliser un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ».
Dans l’absolu, la signature remplit deux fonctions juridiques de base. Il s’agit de l’identification de l’auteur et de la manifestation de sa volonté d’approbation du contenu de l’acte. Il va de même pour la signature électronique. L’article précité exige que le procédé d’identification soit d’une part, fiable et d’autre part, il doit garantir le lien de la signature électronique avec l’acte, lien qui en effet indispensable pour que la signature électronique joue pleinement sa fonction d’approbation du contenu de l’acte.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature  électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte  garantie, conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière. L’article 417-3 dispose que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve de contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée ».
Pour qu’elle puisse être qualifiée de « sécurisée », la signature électronique doit remplir les conditions suivantes :
  • Elle doit être propre au signataire
  • Elle doit être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;
  • Elle doit garantir avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute modification ultérieure dudit acte soit détectable
  • Elle doit être produite par un dispositif de création de signature électronique, attesté par un certificat de conformité
Les données de vérification de la signature électronique sécurisée doivent être mentionnées dans le certificat électronique sécurisé prévu à l’article 10 de la présente loi ».
Les caractéristiques du dispositif sécurisé de création de signature électronique auquel la loi fait allusion sont précisées au niveau de l’article 8 de la loi précitée qui dispose que « Le dispositif de création de signature électronique consiste en un matériel et/ou un logiciel destiné(s) à mettre en application les données de création de signature électronique, comportant les éléments distinctifs caractérisant le signataire, tels que la clé cryptographique privée, utilisée par lui pour créer une signature électronique ». Ce dispositif doit en outre, conformément à l’article 9, satisfaire aux exigences ci-après :
1.  Garantir par des moyens techniques et des procédures appropriés que les données de création de signature électronique :
  • Ne peuvent être établies plus d’une fois et que leur confidentialité est assurée ;
  • Ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée contre toute falsification ;
  • Peuvent être protégées de manière satisfaisante par le signataire contre toute utilisation par des tiers.
2.  N’entraîner aucune altération ou modification du contenu de l’acte à signer et ne pas faire obstacle à ce que le signataire en ait une connaissance exacte avant de le signer.
Toujours dans le même ordre d’idées, et conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi, le certificat de conformité ne pourra être considéré comme sécurisé que s’il est délivré par un prestataire de services de certification électronique agréé par l’autorité nationale d’agrément et de surveillance de la certification électronique, à condition toutefois qu’il comporte un certain nombre de mentions informatives énumérées au paragraphe 2 du dit article.
Les prestataires de services de certification
Pour que le recours à la signature électronique offre une sécurité juridique, des tiers de confiance doivent être mis en place. Il s’agit d’un organisme public ou privé, qui émet des certificats électroniques. Le certificat est un registre informatique revêtu d’une signature électronique qui identifie l’émetteur du certificat, identifie le souscripteur et donne sa clé publique. On peut le comparer à une carte d’identité électronique qui serait émise par un tiers indépendant et neutre. La signature électronique correspondant à un certificat est considérée appartenir à la personne mentionnée dans le certificat. C’est dans cette perspective, que la loi n°53-05 a institué, en vertu de l’article 15, l’autorité nationale d’agrément et de surveillance de la certification électronique. Cette dernière a pour mission :
  • de proposer au gouvernement les normes du système d’agrément et de prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre ;
  • d’agréer les prestataires de services de certification électronique et de contrôler leurs activités.